DECRET N° 96-174
portant CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution du 18 septembre 1992,
Vu la Loi Constitutionnelle n° 95-001 du 31 octobre 1995 portant révision des Articles 53, 65, 74, 75, 90, 91 et 94 de la Constitution du 18 septembre 1992 sus-visée ;
Vu le code de Procédure Pénale ;
Vu la Loi n° 81- 018 du 30 juillet 1981 portant ratification de l’Ordonnance n° 81-013 du 11 avril 1981 relative au Statut des Personnels de la Police Nationale ;
Vu le Décret n°93.506 du 10 septembre 1993 fixant les attributions du Ministre de la Police Nationale ainsi que l’organisation générale de son Ministère ;
Vu le Décret n° 95-694 du 30 octobre 1995 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ;
Vu le Décret n° 95-701 du 10 novembre 1995 modifié et complété par le Décret N° 95-713 du 21 novembre 1995 portant nomination des Membres du Gouvernement ;

Sur proposition du Ministre de la Police Nationale,
En conseil du Gouvernement,

DECRETE :

TITRE PREMIER
DISPOSITION GENERALES

Article premier : Le présent Décret constitue le CODE DE DEONTOLOGIE DE LA POLICE NATIONALE et s’applique aux Fonctionnaires de la Police Nationale, aux assimilés et à toute personne appelée à participer à ses missions à titre temporaire ou permanent ou y collaborant occasionnellement.

Article 2 : La Police Nationale est un Corps civil de l’Etat investi de missions de Police Administrative et de Police Judiciaire.

Elle concourt, sur toute l’étendue du Territoire National, à l’application des Lois et Règlements, à la garantie des libertés constitutionnelles individuelles et collectives, à la défense des Institutions de la République, au maintien de la paix sociale et l’ordre ainsi qu’à la protection des personnes et des biens.

Articles 3 : La Police Nationale est ouverte à tout citoyen Malagasy sans restrictions autres que celles découlant de l’application des Lois et règlements.

Article 4 : La Police Nationale s’acquitte de ses missions dans le respect de la Déclaration Universelle de Droit de l’Homme des Nations Unies, de la Chartre Africaine des Droits de l’Homme, de la Constitution, des Conventions Internationales et des Lois.

Articles 5 : Sous réserves des dispositions du Code de Procédure Pénale en ce qui concerne l’exécution de ses missions de Police Judiciaire, Nationale est placée sous l’autorité du Ministre qui en a la Charge.

TITRE II
DES DEVOIRS GENERAUX
DES FONCTIONNAIRES DE LA POLICE NATIONALE

Article 6 : Le Fonctionnaire de la Police Nationale est loyal envers les Institutions de la République et envers sa hiérarchie.

Il  est intègre et impartial.

Il fait face aux devoirs de ses charges sans haine, ni crainte, ni complaisance, avec toujours à l’esprit le sens de l’honneur et ne se départit de sa dignité en toutes circonstances.

Placé au service du public, il se comporte avec celui-ci d’une manière exemplaire.

Il consacre pleinement son temps d’activité au service de l’Etat avec soin, assiduité et ponctualité en y mettant son savoir et son savoir-faire, hors de toutes influences.

Il a le respect absolu des personnes quelle qu’en soient la nationalité, l’origine, la condition sociale ou les convictions politique, religieuse ou philosophique.

Il est le protecteur des faibles et opprimés, le rempart de la justice contre l’injustice, de l’ordre contre l’anarchie.

Article 7 : Le Fonctionnaire de la Police Nationale est tenu, même s’il n’est pas en service de  sa propre initiative :

Pour porter aide et assistance à toute personne en danger ;

Pour prévenir, faire cesser ou réprimer tout acte de nature à troubler l’ordre public et protéger l’individu et la collectivité contre les atteintes de toute nature aux personnes et aux besoins.

Article 8 : Lorsqu’il est autorisé par la Loi à utiliser la force, et en particulier à se servir de ses armes, le Fonctionnaire de la Police Nationale ne peut en faire qu’un usage strictement nécessaire et proportionné au but à atteindre, après les autres moyens réglementaires aient échoué.

Article 9 : Pour l’application des dispositions des Articles 4 et 6 du présent Décret :
Toute personne appréhendée par un service de la Police Nationale, pour quelque motif que ce soit, est placée sous sa responsabilité et sa protection ; Elle ne doit subir, de la part des Fonctionnaires de la Police Nationale ou de quiconque, aucune violence ni aucun traitement inhumain ou dégradant ;

Toute personne se trouvant dans les locaux et enceintes d’un Service de la Police Nationale, quels que soient les motifs de cette présence, est placée sous la protection des Fonctionnaires de la Police Nationale et particulièrement si elle y a cherché refuge pour échapper à un danger ;

Le Fonctionnaire de la Police Nationale avant la garde d’une personne  dont l’état nécessite une attention particulière ou des soins spéciaux doit faire appel au personnel médical et le cas échéant, prendre toutes mesures utiles pour sauvegarder la vie de  cette personne.

TITRE III
DES DROITS ET OBLIGATIONS RESPECTIFS
DES FONCTIONNAIRES DE POLICE
ET DES AUTORITES DE COMMANDEMENT

Article 10 : La Police Nationale est un Corps organisé hiérarchiquement.

A ce titre, l’autorité  investie du pouvoir hiérarchique à l’égard des fonctionnaires de la Police Nationale exerce les fonctions de commandement. Elle prend les décisions et les fait appliquer en les traduisant par les ordres qui doivent être précis et assortis des explications nécessaires à leur bonne exécution.

Le Fonctionnaire de la Police Nationale doit exécuter loyalement les ordres qui lui sont donnés par l’autorité de commandement. Il est responsable de l’exécution et des conséquences de leur inexécution.

L’autorité de commandement est responsable de l’exécution et des conséquences des ordres qu’elle donne.

Lorsqu’elle charge l’un de ses subordonnés d’agir en ses lieux et places, sa responsabilité demeure entière et s’étend aux actes que le subordonné accomplit régulièrement dans le cadre de ses fonctions et des ordres qu’il a reçus.

Article 11 : L’autorité de commandement transmet ses ordres par la voie hiérarchique. Si l’urgence requiert de passer outre à cette obligation, les échelons intermédiaires réglementaires en sont informés sans délai.

Les mêmes prescriptions sont valables à l’égard des rapports et compte rendu destiné à l’autorité de commandement.

Article12 : Hors le cas de réquisition faite en vertu de la loi, aucun ordre ne peut être donné à un fonctionnaire de la Police Nationale qui ne relève pas de l’autorité fonctionnelle de son auteur, si ce n’est pour faire appliquer les règles générales de la discipline.

Article 13 : Le subordonné est tenu de se conformer aux instructions de l’autorité de commandement sauf dans le cas ou l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement l’ordre et la paix publics, un intérêt public, le fonctionnement des services de la Police Nationale ou à engager sa responsabilité pénale.

Si le subordonné croit se trouver en présence d’un tel ordre, il a le devoir de faire part de ses objections à l’autorité qui l’a donné, en en indiquant la signification illégale qu’il attache à l’ordre litigieux.

Si l’ordre est maintenu et si malgré les explications ou l’interprétation qui lui en ont été données, le subordonné persiste dans sa contestation, il en réfère à la première autorité supérieure qu’il a la possibilité de joindre. Il doit être pris acte de son opposition à s’exécuter.
Tout refus d’exécuter un ordre qui ne répondrait pas aux conditions fixées ci-dessus engage la responsabilité disciplinaire du subordonné contestataire.

Article 14  : le fonctionnaire de la Police Nationale doit le respect, une obéissance entière et une soumission de tous les instants aux supérieures de sa hiérarchie ;

Tout supérieur de la hiérarchie doit la considération et une attention soutenue à ses subordonnés.

Le manquement aux obligations ci-dessus engage la responsabilité de commandement ou disciplinaire de son auteur.

Article 15 : Tout fonctionnaire de la Police nationale a le devoir de rendre compte à l’autorité de commandement de l’exécution des missions qu’il en a reçues ou le cas échéant, des raisons qui n’ont pas permis leur exécution.

Article16 : Les fonctionnaires de la Police nationale peuvent s’exprimer  librement dans les limites de l’obligation de réserve à laquelle ils sont tenus et des règles relatives à la discrétion et au secret professionnel.

Article17 : le ministre chargé de la police nationale défend ses fonctionnaires contres les menaces, les violences, les voies de faits, les injures et les diffamations ou outrages dont ils peuvent être victimes dans leurs exercices ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice de l’application des dispositions du code pénale en la matière.

La protection prévue par le présent article est étendue à la famille du fonctionnaire de la Police Nationale.

TITRE IV
LES RELATIONS DES FONCTIONNAIRES
DE LA POLICE NATIONALE
AVEC LES AUTORITES MILITAIRES
ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES

Article 18 : le Fonctionnaire de la Police Nationale entretient des relations fréquentes, loyales et confiantes avec les militaires de la Gendarmerie Nationale et de l’armée sous réserve des obligations de discrétions et de secret professionnel auxquelles ils sont respectivement tenus. Ils collaborent, sous les ordres de leur hiérarchie respective, au maintient de la paix et de l’ordre public.

Ils se doivent mutuellement respect et considération.

Article 19 : Le fonctionnaire de la Police Nationale entretient des relations fréquentes, loyales et confiantes avec les autorités administratives auxquelles il apporte sa collaboration sous les ordres de ses supérieures hiérarchiques, pour l’exécution de missions de police Administrative ou en vertu des lois et Règlements de Police, avec un esprit de respect et de considération mutuelle.

Article 20 : le fonctionnaire de la Police Nationale ne se départit à aucun moment du respect dû aux Magistrats des Cours et Tribunaux, et particulièrement dans l’exécution de ses missions de police judiciaire. Il a droit à leur considération.

DISPOSITIONS FINALES

Articles 21 : Tout manquement à l’une quelconque des obligations définies par le présent Décret expose son auteur à une sanction disciplinaire, sa préjudice s’il y échec, de poursuites pénales ou / et civiles.

Tombe également sous le coup de disposition de l’Aliéna précédent le Fonctionnaire de la Police Nationale qui, étant témoin d’agissements  prohibés par l’Article 9 n’entreprend rien pour les faire cesser ou négliger de les porter à la connaissance de l’autorité supérieure.

Article 22 : Toutes dispositions antérieures, contraires à celles du présent Décret, sont abrogées.

Article 23 : Le présent Décret sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Fait à Antananarivo, le 18 mars 1996
Par LE PREMIER MINISTRE
CHEF DU GOUVERNEMENT

 

LE MINISTRE DE LA POLICE NATIONALE